1. Les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec doivent fournir les services policiers du niveau qui leur est applicable selon les articles 70 et 71 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), tels qu’énoncés dans le chapitre suivant. De plus, la Sûreté du Québec fournit les services de niveaux supérieurs à ceux qui doivent être fournis par les corps de police municipaux ainsi que ceux de niveau 6.